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Solutions
SB FINANCES |
| Gestion
de tresorerie |
Un outil de gestion de tresorerie souple
dedie aux entreprises
OPEN CAPITAL est un contrat de capitalisation regi
par le code des assurances , a versements libres
, libelle en unites de compte et/ou en
euro , qui peut etre souscrit par les personnes
morales .
L'objectif est d'optimiser la gestion de la tresorerie
avec allocation d'actifs choisie en fonction
des criteres de duree de placement ,
de rentabilite et de securite .
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Préconisations |
Une
bonne alternative aux supports de trésorerie monétaires
SECURITE : Fonds à capital garanti
PRUDENCE : Fonds évolutifs à faible volatilité
DYNAMISME : Fonds de rendement flexibles à volatilité modérée |
SB FINANCES
conseille en fonction de la durée de placement une
répartition de la trésorerie suivant un modèle
alliant sécurité et performance composée
de un tiers en support sécuritaire , un tiers en support
prudent , et un tiers en support dynamique .
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Souplesse |
L'entreprise
peut à tout
moment effectuer des rachats partiels ou un rachat total
Peut à tout moment modifier l' orientation de la
gestion de trésorerie
Peut à tout moment choisir entre différents
gestionnaires de renom |
| Epargne
salariale (PEE - PEI - PERCOI) |
| COMMENT CA MARCHE ? |
Richelieu Épargne, avec ses deux plans d'épargne
complémentaires, est une solution complète
et optimale pour votre entreprise. Modulable, elle
vous permet d'adhérer
au seul PEI(1), plan d'épargne à 5 ans,
ou d'adhérer conjointement au PERCOI(2), plan
d'épargne retraite, pour cumuler les avantages
fiscaux de ces deux dispositifs.
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| P.E.E
(Plan d'épargne entreprise) |
Système d'épargne collective et facultative
proposé au salarié par l'entreprise et
avec l'aide de celle-ci. Il permet au salarié de
se constituer un portefeuille de valeurs mobilières.
Depuis la loi du 20 février 2001, le chef d'entreprise
peut également bénéficier du PEE.
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PEI (Plan d'épargne Inter entreprises) |
Système d'épargne collective regroupant
plusieurs entreprises pour favoriser le développement
de l'épargne salariale dans les petites et moyennes
entreprises. Le PEI est mis en place par accords collectifs
entre représentants des entreprises et des salariés.
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| PERCOI |
C'est un PERCO regroupant
plusieurs entreprises pour favoriser le développement
de l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises. Le PERCOI
doit être mis en place par accords collectifs entre représentants
des entreprises et des salariés.
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| Retraite
collective
(art 83 - art 82 - art 39) |
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SALARIE
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EMPLOYEUR
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| Conditions
de souscription |
Souscrit
pour l'ensemble d'un même collège défini
de manière objective à un taux uniforme,
par l'intermédiaire d'un accord d'entreprise,
par référendum ou par décision
unilatérale de l'employeur.
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Cotisations
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A la charge de l'employeur
en tout ou partie. Jamais en totalité à la
charge du salarié. |
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| Aspect Fiscal |
Les
cotisations patronales et salariales :
- aux régimes supplémentaire de retraite sont déductibles
de la rémunération imposable dans la limite de 8 % du salaire
brut annuel.
- aux régimes complémentaire de prévoyance et de
santé sont déductibles de la rémunération
imposable dans la limite de 7 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
(PASS) + 3% du salaire brut annuel.
Le total ne doit pas dépasser 3% de 8 PASS. L'excédent éventuel
de cotisations entre dans l'assiette de la rémunération
imposable au prorata des cotisations patronales. |
La part de cotisation
patronale entre dans le cadre des frais généraux
déductibles (Article 39 du C.G.I). Cet avantage
ne doit pas être excessif au regard des services
rendus par le salarié à l'entreprise. |
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| Aspect Social |
La cotisation salariale
(prélevée sur le salaire net) ne supporte
pas de charges sociales supplémentaires et vient
en déduction du salaire brut pour le calcul du
net fiscal. |
1- Retraite Plafond = la
fraction la plus élevée
entre :
- 5% du montant du plafond
SS (1510€ en 2005) et
- 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale
dans la limite de 5 PASS
2- Prévovance
- 6% du PASS et
- 1,5% de la rémunération soumise à cotisations
de sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne pouvant excéder
12% du PASS
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| Taxe sur salaire |
Voir aspect social. |
Le montant excédant les
limites fiscales y est assujetti. |
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Taxe sur les cotisations de
prévoyance complémentaire |
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Si 10 salariés
et + au 31/12 : 8 % sur la part patronale. (y compris
prévoyance incluse dans les contrats Retraite) |
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| CSG CRDS |
Dues par le salarié sur
97 % de la part patronale : CSG 7,50 % et CRDS 0,5 %
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Prestations
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Le montant (retraite)
ne devrait pas dépasser le montant du revenu professionnel
d'activité. |
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| Aspect
Fiscal |
Prévoyance
(IJ): tant que le contrat de travail n'est pas rompu,
cela constitue un salaire. Traitées comme pension
de retraite ensuite. |
Prévoyance
(IJ): tant que le contrat de travail n'est pas rompu,
cela constitue un salaire. |
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Aspect Social (y
compris taxe sur salaire) |
Seulement quand
il y a maintien du contrat de travail : donc uniquement
sur les IJ au prorata de la part patronale des cotisations. |
Seulement quand
il y a maintien du contrat de travail : donc uniquement
sur les IJ au prorata de la part patronale des cotisations. |
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| CSG-CRDS |
Tant qu'il y
a maintien du contrat de travail (revenu d'activité),
sur 97 % des prestations au taux de 7,5 % + 0,5 %.
Quand rupture du contrat de travail (revenu de remplacement),
sur la totalité au taux de 6,6 % + 0,5 % |
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Ces
Informations sont données à titre
indicatif, elles ne prétendent pas à l'exhaustivité et
ne sauraient avoir valeur de conseil ni dispense
de l'avis d'un professionnel. Elles ne sauraient
en toute hypothèse engager la responsabilité de
GVIE. |
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| ASPECT
FISCAL
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L'article 82 du CGI détermine
le REVENU IMPOSABLE. S'agissant d'un avantage individuel,
l'administration fiscale considère la cotisation
du contrat comme un sur salaire s'ajoutant au salaire
brut. |
Art 82
CGI :
« Pour la
détermination des bases d'imposition, il est
tenu compte du montant net des traitements, indemnités
et émoluments, salaires, pensions et rentes
viagères, ainsi que de tous les avantages en
argent ou en nature accordés aux intéressés
en sus des traitements, indemnités, émoluments,
salaires, pensions et rentes viagères proprement
dits". L'article 82 du CGI
doit être compléter par l'article
39 du même Code selon lequel : le
bénéfice net est établi sous déduction
de toutes charges, celles-ci comprenant, sous
réserve des dispositions du 5 notamment les
frais généraux de toute nature, les dépenses
de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles
dont l'entreprise est locataire.
Toutefois, les rémunérations
ne sont admises en déduction des résultats
que dans la mesure où elles correspondent à un
travail effectif et ne sont pas excessive eu égard à l'importance
du service rendu. Cette disposition
s'applique à toutes les rémunérations,
directes ou indirectes, y compris les indemnités,
allocations, avantages en nature et remboursement
de frais.
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ASPECT SOCIAL
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LES LIMITES D'EXONERATION
L242-1 du Code de la Sécurité Sociale :
Pour le calcul des cotisations des assurances
sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales, sont considérées
comme rémunérations toutes
les sommes versées aux travailleurs
en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment
les salaires ou gains, les indemnités de congés
payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent,
les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues
directement ou par l'entremise d'un tiers à titre
de pourboire. Il ne peut être opéré sur
la rémunération ou le gain des intéressés
servant au calcul des cotisations des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales de déductions au titre de frais
professionnels que dans les conditions et limites
fixées par arrêté interministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération
les prestations de Sécurité Sociale
versées par l'entremise de l'employeur.
Les contributions des employeurs
destinées au financement des prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance sont exclues
de l'assiette des cotisations mentionnée au
premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un
montant fixé par décret.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées
au premier alinéa les contributions des employeurs
destinées au financement des régimes
de retraite complémentaire mentionnés
au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que
celles versées en couverture d'engagements de
retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion
des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les
régimes institués en application de l'article
L. 921-4.
Sont exclues de l'assiette des cotisations
mentionnées
au premier alinéa les contributions des employeurs
destinées au financement des prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance
versées par les organismes régis par
les titres III et IV du livre IX du présent
code ou le livre II du code de la mutualité ou
par des entreprises régies par le code des assurances,
lorsqu'elles revêtent un caractère collectif
et obligatoire déterminé dans le cadre
d'une des procédures visées à l'article
L. 911 1 du présent code :
1- Dans des
limites fixées par décret,
pour les contributions au financement d'opérations
de retraite déterminées par décret
; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne
pour la retraite collectif exonéré aux termes du
deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du
travail est pris en compte pour l'application de
ces limites;
2- Dans des limites fixées par décret,
pour les contributions au financement de prestations
complémentaires de prévoyance.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents
ne sont pas applicable lorsque les dites contributions
se substituent à d'autre éléments de rémunération
au sens du présent article, à moins qu'un délai de
12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement
de l'éléments de rémunération en tout ou partie supprimé
et le premier versement desdites contributions.
D242-1 du même Code :
L'arrêté interministériel prévu
au deuxième alinéa de l'article L242-1
est pris par le ministère chargé du
budget.
L'arrêté ministériel prévu
au même alinéa est pris par le ministre
chargé de la Sécurité Sociale.
En
application du quatrième alinéa de
l'article L242-1 les contributions des employeurs destinées
au financement de toutes prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance, versées
aux assurés ressortissants du régime
général de Sécurité Sociale, sont
exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale
propre à chaque assuré pour une fraction
n'excédant pas 85% du plafond de Sécurité Sociale. A
l'intérieur de cette fraction, la part des
contributions destinées au financement
des prestations complémentaires de prévoyance
ne peut excéder 19% de ce même plafond.
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OBJET DU CONTRAT SOUSCRIT
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 39 CGI |
Sous forme d'un contrat
d'assurance collective régi
par le Code des assurances, il permet aux entreprises
de constituer au profit de tout ou partie du personnel
une retraite surcomplémentaire ou un
capital de fin de carrière. Ce type de contrat doit être consécutif à un
accord d'entreprise ou convention collective et s'applique à tout
membre de la catégorie de personnel désigné,
présent dans l'entreprise lors de son départ
en retraite, et répondant aux critères
d'ancienneté fixés par la convention.
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SOUSCRIPTEUR
DU CONTRAT |
L'entreprise.
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| PRESTATIONS |
Retraite Chapeau versement
d'une rente viagère à l'âge de
la retraite. Cette rente peut être réversible
au profit du conjoint survivant.
Indemnité de
fin de carrière : versement
d'un capital.
Ces contrats sont qualifiés de contrat à prestations
définies les prestations sont déterminées
au départ par la convention.
L'entreprise s'engage à une obligation de résultat
quant aux prestations qu'elle se doit de verser aux
salariés visés eu égard à la
convention.
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| DEMISSION / LICENCIEMENT |
Aucun droit n'est
acquis en cours de contrat. Les prestations
ne peuvent être servies qu'à l'occasion
du départ à la retraite du salarié.
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RACHAT/AVANCES |
| Pas de rachat ni d'avances. |
| COTISATIONS |
La cotisation versée
par l'entreprise est calculée en fonction de l'effectif
concerné, du montant des prestations définies.
Un fonds est constitué afin de permettre à l'entreprise
de répondre à ses engagements.
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| GESTION FINANCIERE |
Suivant l'actif général
de la compagnie ou suivant un actif cantonné ayant
pour référence un portefeuille d'obligations,
actions ou diversifié. |
CHARGES
SOCIALES sur les cotisations : |
-
Retraite Chapeau : contribution de l'employeur.
Une
contribution assise sur deux assiettes distinctes
sur option de l'employeur est due. Jusqu'au 01/01/2009,
la contribution peut être assise :
. Soit sur les rentes (pour
la partie excédant
1/3 du Plafond annuel de la Sécurité sociale)
:
- le taux applicable est de 8%
- la contribution est à la
charge de l'employeur
. Soit sur les primes :
- le taux applicable est de
6%
- la contribution est à la charge de l'employeur
A partir du ier janvier 2009, le taux pour les retraites « chapeau » externalisées à une
compagnie d'assurance est de 6 % des primes à la
charge de l'employeur. Si la provision de cet engagement
est provisionné en interne ou non financé,
la contribution est de 12 % des dotations au du montant
mentionné en annexe de bilan.
- IFC : exonération totale.
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| FISCALITE |
.Des cotisations :
Pour l'employeur : Elles
rentrent dans les frais généraux (art
39) et sont donc déductibles du bénéfice
imposable à condition que l'entreprise perde
la propriété des sommes versées
(diminution de l'actif net).
Pour le salarié : Pas
de fiscalité sur les cotisations. Les droits
sont aléatoires.
.Des prestations (pour
le salarié) :
Retraite Chapeau : imposition
dans la catégorie des pensions et des rentes
viagères acquises à titre gratuit.
.IFC :
Départ à l'initiative du
salarié : imposé à l'impôt
sur le revenu après déduction d'une
franchise de 3 050 € mais soumis à CSG
et CRDS.
Départ à l'initiative de
l'entreprise : Les indemnités
de mise à la retraite sont exonérées
d'impôt sur le revenu dans la limite du quart
de la première tranche du tarif de l'impôt
de solidarité sur la fortune à concurrence
du plus élevé des trois montants
suivants :
- 50 % du montant total des indemnités
perçues ;
- Deux fois la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours
de l'année
civile précédant la rupture de son contrat
de travail.
- Le montant prévu par la convention collective
de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel
ou, à défaut, par la loi. |
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